Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 6 : Des visiteurs de prison
Article D475 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999
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Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
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