Article D476 du Code de procédure pénale

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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-14° JORF 8 août 1985

Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D. 437.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 72576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL, dont le siège est …, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-836 du 8 août 1985, par lequel le Premier ministre a modifié certaines dispositions de la partie réglementaire du code de procédure pénale, plus précisément les articles D. 460 à D. 476 concernant le service social-éducatif des établissements pénitentiaires,

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