Article D477 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999

Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - La mission des visiteurs de prison est fixée par les articles D. 472 à D. 477 du code de procédure pénale. L'article D. 472 précise que " les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires. Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion ".

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