Article D483 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999

L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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