Article D486 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/08/1985

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985

Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 janvier 2005, 276562, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Drouet, qui est son ami, de communiquer avec lui ; que ce refus porte atteinte au droit de réinsertion des personnes incarcérées qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, […] par la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe du 12 février 1987, par la décision n° 93-334 DC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 et par les articles D. 432 à D. 486 du code de procédure pénale ; qu'il y a atteinte grave et manifestement illégale à ce droit car la décision de refus opposée à M. […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
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