Article D491 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1975
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-3 (Ab), Article D. 216-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-81.305, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 8, […] restrictions ou sanctions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles D. 490 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, […] n'ait pas indiqué qu'il devait bénéficier du régime spécial prévu pour l'exécution des peines de cette nature, dès lors qu'aux termes de l'article D. 491 du Code précité, le ministère public est habilité à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;

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  • Articles 24·
  • Article 10·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 2° alinéa de la loi du 29 juillet 1881·
  • Constatations suffisantes·
  • Liberté d'expression·
  • 6° alinéa et 32·
  • Compatibilité·
  • Liberté de communication·
  • Infraction de presse

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.665, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de la mention, par l'arrêt attaqué, de son admission au régime spécial prévu par l'article D 490 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci a trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et que, selon l'article D 491 du même Code, la juridiction qui prononce la condamnation est habilitée à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;

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  • Tribunal militaire·
  • Discrimination raciale·
  • Crime·
  • Racisme·
  • Provocation·
  • Journal·
  • International·
  • Injure raciale·
  • Publication·
  • Discrimination

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1993, 92-85.667, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait omis de préciser les conditions dans lesquelles X… devra exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre dès lors que l'article D. 491 du Code de procédure pénale prévoit que l'indication en sera donnée d'office par le ministère public au chef de l'établissement d'incarcération ;

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  • Procédure pénale·
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  • Débat contradictoire·
  • Procédure
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