Article D493 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 216-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975

Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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