Article D493 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-5 (Ab), Article D. 216-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 168 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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