Article D494 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1975
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-6 (Ab), Article D. 216-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 169 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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