Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de détenus / Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
Article D495 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletin
[…] Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du second degré que lorsqu'il avait été cité, alors qu'il se trouvait en détention, il n'avait pas été placé sous le régime spécial prévu par les articles D. 490 à D. 495 du Code de procédure pénale, qu'ainsi il avait été porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure devait être annulée, ce qui devait entraîner pour lui le bénéfice de la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Lire la suite…- Fondement de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881·
- Restrictions de l'article 10, paragraphe 2·
- Article 10·
- Apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité·
- Jugement du tribunal militaire international de nuremberg·
- Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Apologie de crimes contre l'humanité·
- Non-publication au journal officiel·
- Publication au journal officiel