Article D495 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version24/10/1975
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-7 (Ab), Article D. 216-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du second degré que lorsqu'il avait été cité, alors qu'il se trouvait en détention, il n'avait pas été placé sous le régime spécial prévu par les articles D. 490 à D. 495 du Code de procédure pénale, qu'ainsi il avait été porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure devait être annulée, ce qui devait entraîner pour lui le bénéfice de la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 Lire la suite…
  • Fondement de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881·
  • Restrictions de l'article 10, paragraphe 2·
  • Article 10·
  • Apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité·
  • Jugement du tribunal militaire international de nuremberg·
  • Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Apologie de crimes contre l'humanité·
  • Non-publication au journal officiel·
  • Publication au journal officiel
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