Article D505 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-10 (V), Article D. 216-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions2


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE IRIBARNE PÉREZ c. FRANCE, 24 octobre 1995, 16462/90

[…] 57. Si, comme en l'espèce, le condamné opte pour la France, l'exécution de sa peine obéit aux dispositions du code français de procédure pénale (circulaire du ministre de la Justice, du 8 février 1983). Comme toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, il peut - selon le Gouvernement - bénéficier de réductions de peine, de permissions de sortie ou de la semi-liberté au même titre et dans les mêmes conditions que les détenus condamnés par une juridiction française (article D.505 du code de procédure pénale).

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  • Détention·
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  • Commission·
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  • Prison

2CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE DROZD ET JANOUSEK c. FRANCE ET ESPAGNE, 26 juin 1992, 12747/87

[…] 57. Si, comme en l'espèce, le condamné opte pour la France, l'exécution de sa peine obéit aux dispositions du code français de procédure pénale (circulaire du ministre de la Justice, du 8 février 1983). Comme toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, il peut - selon le Gouvernement - bénéficier de réductions de peine, de permissions de sortie ou de la semi-liberté au même titre et dans les mêmes conditions que les détenus condamnés par une juridiction française (article D.505 du code de procédure pénale).

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  • Gouvernement·
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