Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de détenus / Section 4 : Des détenus appartenant aux forces armées
Article D508 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1979
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Version09/12/1998
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 13 JORF 5 juillet 1979
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Les détenus militaires et marins en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.
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