Article D508 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-13 (V), Article D. 216-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 172 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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