Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de détenus / Section 4 : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans
Article D516 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.
Commentaires • 2
En particulir la maison d'arret de Saverne ne dispose que de six cellules individuelles dont aucune n'est specifiquement destinee a l'accueil des detenus mineurs et des jeunes adultes alors qu'aux termes de l'article D 516 du code de procedure penale, les detenus ages de moins de vingt et un ans doivent etre separes des adultes. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2010, n° 0801659
[…] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a conclu que l'occupation d'une même cellule par deux détenus mineurs, pour déplorable que soit cette situation, n'était pas en lien direct avec la mort des jeunes gens, qu'il résulte des dispositions des articles D. 85 et D. 516 du code de procédure pénale que seul est proscrit l'emprisonnement commun d'un détenu adulte et d'un détenu de moins de 21 ans et non celui de deux mineurs, et que l'administration n'a fait qu'user de la faculté de dérogation qui lui est ouverte par l'article D. 516 ;
Lire la suite…- Cellule·
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[…] séparé des adultes ".Réponse. - Pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire quant aux mesures nécessaires pour mettre les conditions de détention des mineurs en conformité avec la convention relative aux droits de l'enfant, le garde des sceaux a l'honneur de lui faire connaître que par note en date du 21 décembre 1989 des instructions précises ont été données aux responsables des établissements pénitentiaires sur ce point. […] Ces instructions portaient notamment sur le strict respect des dispositions de l'article D 516 du code de procédure pénale […]
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