Article D516 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
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Version19/11/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015

Commentaires2


M. Jacques Chaumont, du group RPR, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 12 juillet 1990

[…] séparé des adultes ".Réponse. - Pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire quant aux mesures nécessaires pour mettre les conditions de détention des mineurs en conformité avec la convention relative aux droits de l'enfant, le garde des sceaux a l'honneur de lui faire connaître que par note en date du 21 décembre 1989 des instructions précises ont été données aux responsables des établissements pénitentiaires sur ce point. […] Ces instructions portaient notamment sur le strict respect des dispositions de l'article D 516 du code de procédure pénale […]

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

En particulir la maison d'arret de Saverne ne dispose que de six cellules individuelles dont aucune n'est specifiquement destinee a l'accueil des detenus mineurs et des jeunes adultes alors qu'aux termes de l'article D 516 du code de procedure penale, les detenus ages de moins de vingt et un ans doivent etre separes des adultes. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2010, n° 0801659

[…] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a conclu que l'occupation d'une même cellule par deux détenus mineurs, pour déplorable que soit cette situation, n'était pas en lien direct avec la mort des jeunes gens, qu'il résulte des dispositions des articles D. 85 et D. 516 du code de procédure pénale que seul est proscrit l'emprisonnement commun d'un détenu adulte et d'un détenu de moins de 21 ans et non celui de deux mineurs, et que l'administration n'a fait qu'user de la faculté de dérogation qui lui est ouverte par l'article D. 516 ;

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