Article D517 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 196 () JORF 9 décembre 1998

Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

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