Article D515-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.
Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).