Article D520 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version01/01/2001
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 16 janvier 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 65-129 1965-02-19 art. 2 JORF 24 février 1965

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Modifié par : Décret 85-49 1985-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1985

Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit :


1° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;


2° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président ;


3° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant.


4° Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant ;


5° Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction ;


6° Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant ;


7° Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées ;


8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ;


9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;


10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ;


11° Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés, titulaire ou suppléante ;


12° Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 27 avril 2020, n° 146/2020

[…] En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République 2020/04/27 13:55:47 3 17 Vu l'urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d'information de la tenue du présent débat contradictoire. Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020; Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation,

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travailleur social·
  • Vol·
  • Préjudice moral·
  • Débat contradictoire·
  • Co-auteur·
  • Travailleur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;

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  • Avis du comité consultatif·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Caractère facultatif·
  • Réduction de peine·
  • Exécution·
  • Procédure·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Révocation
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