Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre Ier : Du comité consultatif de libération conditionnelle
Article D520 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 186 () JORF 9 décembre 1998
Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
2° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président ;
3° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant.
4° Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant ;
5° Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction ;
6° Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées ;
8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ;
9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;
10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ;
11° Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés, titulaire ou suppléante ;
12° Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République 2020/04/27 13:55:47 3 17 Vu l'urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d'information de la tenue du présent débat contradictoire. Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020; Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation,
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;
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