Article D520 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Dans la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers chargés de l'application des peines.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, les juges de l'application des peines chargés des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 722-1, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
La juridiction régionale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la cour d'appel. Sauf dérogation prévue par décret, le siège de la juridiction régionale est celui de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 27 avril 2020, n° 146/2020

[…] En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République 2020/04/27 13:55:47 3 17 Vu l'urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d'information de la tenue du présent débat contradictoire. Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020; Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation,

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travailleur social·
  • Vol·
  • Préjudice moral·
  • Débat contradictoire·
  • Co-auteur·
  • Travailleur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;

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  • Avis du comité consultatif·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Caractère facultatif·
  • Réduction de peine·
  • Exécution·
  • Procédure·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Révocation
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