Article D520 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.
Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2015
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 27 avril 2020, n° 146/2020

[…] En présence de Dominique FENOGLI, représentant le procureur de la République 2020/04/27 13:55:47 3 17 Vu l'urgence, Monsieur Y Z a été informé sans délai, le condamné ayant renoncé au respect du délai d'information de la tenue du présent débat contradictoire. Vu les articles 712-4 et suivants, 729 à 733, D 49-27 et suivants, D 520 à D 544 du Code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 avril 2 020; Vu le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation,

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travailleur social·
  • Vol·
  • Préjudice moral·
  • Débat contradictoire·
  • Co-auteur·
  • Travailleur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;

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  • Avis du comité consultatif·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Caractère facultatif·
  • Réduction de peine·
  • Exécution·
  • Procédure·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Révocation
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