Article D521 du Code de procédure pénale

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Version16/01/1985
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Version01/01/2001
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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 216-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 16 janvier 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 85-49 1985-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1985

Les services du ministère de la justice sont chargés de l'instruction du dossier ; à cette fin, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes ou autres mesures utiles. Le comité ou son président peuvent effectuer ou prescrire toutes investigations complémentaires.
Un rapport sur les propositions de libération conditionnelle est présenté au comité consultatif par l'un des magistrats qui le composent ou, sur délégation de celui-ci, par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. A moins qu'il ne soit membre titulaire ou suppléant du comité, le rapporteur a voix consultative seulement pour les affaires qu'il rapporte.
Le comité prend connaissance des observations écrites présentées, le cas échéant, par le condamné ou son avocat.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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