Article D522 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-49 1985-01-15 art. 3 JORF 16 janvier 1985

Modifié par : Décret 65-129 1965-02-19 art. 3 JORF 24 février 1965

Un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice remplit les fonctions de secrétaire.

Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084
Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, 2 et 6-II de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 12 avril 2000 prise dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 sur l'accès aux documents administratifs ; […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; que le système d'écoute et d'enregistrement des conversations téléphoniques méconnaît le droit au secret des communications garanti par les articles 226-1 et suivants, […]

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