Article D522 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 27

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084
Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, 2 et 6-II de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 12 avril 2000 prise dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 sur l'accès aux documents administratifs ; […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; que le système d'écoute et d'enregistrement des conversations téléphoniques méconnaît le droit au secret des communications garanti par les articles 226-1 et suivants, […]

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