Article D523 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 16 janvier 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-49 1985-01-15 art. 4 JORF 16 janvier 1985

Le président, le vice-président, ainsi que les membres visés aux 8° à 12° de l'article D. 520 et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2019

729­2 et D. 535.4° du Code de procédure pénale, à la condition d'expulsion du territoire national ou de reconduite à la frontière ; At endu que, pour infirmer cet e décision et refuser au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle, […] la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 729­2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger […] X. . sur le fondement des articles 729­2 et D. 535 du code de procédure pénale et ayant rejeté la demande de libération conditionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 729 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-80.848, Publié au bulletin
Cassation

[…] 6. Pour dire irrecevable la saisine directe effectuée par M. [L] de sa demande de libération conditionnelle, le président de la chambre de l'application des peines a considéré qu'en application des articles 730-3 et D. 523-1 du code de procédure pénale, celle-ci n'était possible que pour les condamnés ayant exécuté les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans, et qu'il ressortait de la fiche pénale de l'intéressé que, libérable le 12 mai 2032, il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025.

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  • Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Tiers·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Peine privative·
  • Ordonnance·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2006, 05-81.562, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu' »aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 729 du Code de procédure pénale et, sous réserves des disposions de l'article 132-23 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir ; que par jugement en date du 14 juin 2004, […] que, cependant, les dispositions de l'article D 523 du Code de procédure pénale prévoyant que le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés pour que ces derniers puissent bénéficier d'une libération

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  • Libération conditionnelle·
  • Réduction de peine·
  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Application·
  • Travailleur social·
  • Délai·
  • Durée·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-85.914, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 729-2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, n'a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l'article 729 du même Code.

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Examen au regard de ces critères·
  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Étranger expulsable·
  • Jugements et arrêts·
  • Motifs suffisants·
  • Étrangers·
  • Exécution
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