Article D524 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1985
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Version01/01/2001
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Version28/04/2002
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 16 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
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Commentaires7


Village Justice · 1er mars 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> la libération conditionnelle à mi-peine « classique » à laquelle le condamné-détenu peut être éligible à la moitié de la peine restant à subir, prévue à l'article 729 du Code de procédure pénale (CPP) ;

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Village Justice · 2 février 2023

C'est alors que le 8 décembre de la même année, le condamné a saisi directement la chambre de l'application des peines de Lyon face à l'inertie de son juge, comme lui en donne le droit l'article D524 du Code de procédure pénale. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 janvier 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-80.848, Publié au bulletin
Cassation

[…] 4. Le moyen est pris de la violation de l'article D. 524 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine directe de la chambre de l'application des peines irrecevable, au motif que cette saisine n'est prévue que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine, alors que le texte précité ne prévoit pas cette condition, et qu'en outre à la date de sa demande, il avait bien effectué les deux tiers de sa peine, sa date de libération étant fixée au 12 mai 2029 et non au 12 mai 2032 comme la décision l'a retenu.

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  • Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Tiers·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Peine privative·
  • Ordonnance·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-82.267, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen , pris de la violation des articles D. 49-32 , 712-5 et D. 524 du code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Réductions de peine·
  • Période de sûreté·
  • Exécution·
  • Sûretés·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Remise de peine·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance
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