Article D525 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 24 février 1965

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 65-129 1965-02-19 art. 5 JORF 24 février 1965

Les délibérations du comité sont secrètes. Ses membres ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent à des travaux sont tenus au secret professionnel.

Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.

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Entrée en vigueur le 24 février 1965
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.

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Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.

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Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85.373, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que M. X… doit exécuter trente-et-un mois d'emprisonnement ; que la demande aux fins de libération conditionnelle parentale, selon l'article 729-3 du code de procédure pénale, peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; que, selon l'article D. 525 : « dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, […]

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  • Procédure·
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2Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007, n° 06/01720
Infirmation

[…] Et statuant à nouveau, Rejette la demande d'aménagement de peine présentée par M. C. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11 à 712-15, D 49-39 à D 49-44-1, 729- 3 et D 525 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, La présente décision est susceptible d'un pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial.

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2006, n° 06/01498
Infirmation

[…] prononcé le Mercredi six décembre deux mille six, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] Il résulte des termes de l'article D525 du code de procédure pénale que ces dispositions sont également applicables à un condamné non écroué.

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  • Ministère public·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Enfant·
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  • Liberté·
  • Tribunal correctionnel·
  • Emprisonnement
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