Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D525 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 3
Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
Lire la suite…Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
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[…] "aux motifs que M. X… doit exécuter trente-et-un mois d'emprisonnement ; que la demande aux fins de libération conditionnelle parentale, selon l'article 729-3 du code de procédure pénale, peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; que, selon l'article D. 525 : « dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, […]
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[…] Et statuant à nouveau, Rejette la demande d'aménagement de peine présentée par M. C. Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-11 à 712-15, D 49-39 à D 49-44-1, 729- 3 et D 525 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, La présente décision est susceptible d'un pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code procédure pénale). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2006, n° 06/01498
[…] prononcé le Mercredi six décembre deux mille six, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] Il résulte des termes de l'article D525 du code de procédure pénale que ces dispositions sont également applicables à un condamné non écroué.
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Et l'article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l'article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.
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