Article D526 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/00775
Confirmation

[…] Attendu que les premiers juges ont constaté que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale diligentée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions des articles 712-16 et D.526 du code de procédure pénale, ne leur étaient pas encore parvenues ; qu'ils ont à juste titre déduit de cette constatation que le débat sur la demande de libération conditionnelle présentée par Monsieur Z devait être ajourné ;

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