Article D527 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2001, 01-95.014, Publié au bulletin
Annulation

[…] Vu le jugement rendu le 11 juin 2001 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 12 juin 2001 ; Vu l'appel formé contre cette décision par M. X… le 14 juin 2001 ; Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce code ; Vu les observations de l'avocat général ; Sur le rapport de M. Toitot, Conseiller ;

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  • Liberation conditionnelle·
  • Juridiction régionale·
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  • Compétence·
  • Libération conditionnelle·
  • Juridiction·
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  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 26 décembre 2001, 01-95.060, Publié au bulletin

Est nulle la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle qui accorde une telle mesure sans avoir recueilli au préalable, conformément aux dispositions de l'article D. 527 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. .

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  • Liberation conditionnelle·
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3Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 16 mai 2003, 03-99.007, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ; Vu l'appel formé contre cette décision par M. X… le 13 janvier 2003 ; Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ; Vu les observations de l'avocat général ; Sur le rapport de M me Bezard ;

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  • Jugement·
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