Article D528 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998

La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au préfet. Ce préfet est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le préfet consulté est celui du lieu de détention.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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