Article D529-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Préalablement au débat contradictoire tenu devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, le président de la juridiction ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
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Décisions2


1Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 26 décembre 2001, 01-95.060, Publié au bulletin

[…] Vu ledit jugement, notifié le même jour au procureur général ; Vu l'appel formé contre cette décision le 30 octobre 2001 ; Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ; Vu l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia ; Vu les observations de M e Plouvier, avocat du condamné, convoqué le 30 novembre 2001 ;

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2Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 12 avril 2002, 02-99.024, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] Vu ledit jugement, notifié le 14 février 2002 au procureur général ; Vu l'appel formé contre cette décision le même jour ; Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ; Vu le mémoire d'appel produit ; Vu les observations de maître Bihel, avocat du condamné ;

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