Article D529-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2001, 01-95.014, Publié au bulletin
Annulation

[…] Vu le jugement rendu le 11 juin 2001 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 12 juin 2001 ; Vu l'appel formé contre cette décision par M. X… le 14 juin 2001 ; Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce code ; Vu les observations de l'avocat général ; Sur le rapport de M. Toitot, Conseiller ;

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2Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 26 décembre 2001, 01-95.060, Publié au bulletin

[…] Vu ledit jugement, notifié le même jour au procureur général ; Vu l'appel formé contre cette décision le 30 octobre 2001 ; Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ; Vu l'avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia ; Vu les observations de M e Plouvier, avocat du condamné, convoqué le 30 novembre 2001 ;

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3Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 16 mai 2003, 03-99.007, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ; Vu l'appel formé contre cette décision par M. X… le 13 janvier 2003 ; Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ; Vu les observations de l'avocat général ; Sur le rapport de M me Bezard ;

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