Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D530 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 175 () JORF 9 décembre 1998
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
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Selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure.
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2. Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2009, n° 09/00846
[…] DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 712-6, 712-11 à 712-15, 729 et suivants, D.530 à D.539 du code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du code pénal ; Attendu que Monsieur D Y a été dispensé de comparaître à l'audience ; qu'il y a été représenté ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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