Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D530 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 31 mars 2006
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Selon les dispositions des articles 731, D. 530 et D. 536 du Code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines chargé de mettre en oeuvre la décision de libération conditionnelle, alors même que cette décision est prise par un autre magistrat, de définir les obligations particulières auxquelles peut être subordonné le maintien de cette mesure.
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- Libération conditionnelle·
- Conditions particulières·
- Mise en œuvre·
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- Fixation·
- Peine·
- Procédure pénale·
- Application·
- Ordonnance du juge
2. Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2009, n° 09/00846
[…] DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 712-6, 712-11 à 712-15, 729 et suivants, D.530 à D.539 du code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du code pénal ; Attendu que Monsieur D Y a été dispensé de comparaître à l'audience ; qu'il y a été représenté ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
Lire la suite…- Libération conditionnelle·
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