Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D531 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version01/01/2005
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2009, n° 09/00737
[…] En application des dispositions de l'article D 531 du Code de Procédure Pénale , tout condamné , sous réserve des dispositions de l'article 729-2 a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle , en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
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L'article 720 du Code de procédure pénale dispose que la situation de toute personne condamnée […] de la durée de la peine restant à subir. […] D 531 CPP), qui manifestent des « efforts sérieux de réinsertion sociale » et
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