Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 1 : Des mesures d'aide et de contrôle
Article D533 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF le 7 avril 1973
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Confirme le jugement déféré en ce qu'il a admis Som B au bénéfice de la libération conditionnelle, en ce qu'il a fixé sa résidence au domcile de sa mère, Madame I C J, au 11 passage Hébrard, XXX, et en ce qu'il a dit que l'octroi et le maintien de la libération conditionnelle seront subordonnés à l'observation par le condamné des obligations générales prévues par les articles D.533 et D.534 du code de procédure pénale et des obligations particulières énoncées au jugement prévues par les articles D.536 du code de procédure pénale et 132-45 1°, 2°, 5°, 11°, 13° et 14° du code pénal.
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[…] * les obligations générales prévues par les articles D.533 et 132-44 du Code de procédure pénale sont les suivantes : […]
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3. Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2009, n° 09/01047
[…] Dit qu'en application des dispositions des articles 732, D.533 et D.536 du code de procédure pénale, Monsieur Y devra respecter, jusqu'au 14 janvier 2011 les mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal, ainsi que les obligations particulières suivantes :
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