Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 1 : Des mesures d'aide et de contrôle
Article D533 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF le 7 avril 1973
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] article 132-44 du Code pénal : […] D.533 et D.534 du Code de procédure pénale :
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[…] * les obligations générales prévues par les articles D.533 et 132-44 du Code de procédure pénale sont les suivantes : […]
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3. Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2009, n° 09/01047
[…] Dit qu'en application des dispositions des articles 732, D.533 et D.536 du code de procédure pénale, Monsieur Y devra respecter, jusqu'au 14 janvier 2011 les mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal, ainsi que les obligations particulières suivantes :
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