Article D533 du Code de procédure pénale

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Version14/04/1999
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Version01/01/2005
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 31 () JORF 14 avril 1999

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :


1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;


2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;


3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;


4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires2


1Sortie de prisonAccès limité
justice.ooreka.fr

2RéinsertionAccès limité
justice.ooreka.fr
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Décisions21


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, 13 octobre 2020, n° 201800068277

[…] article 132-44 du Code pénal : […] D.533 et D.534 du Code de procédure pénale :

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Surveillance·
  • Stupéfiant·
  • Détention·
  • Travailleur social·
  • Récidive·
  • Domicile·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 2007, n° 07/00258
Infirmation

[…] * les obligations générales prévues par les articles D.533 et 132-44 du Code de procédure pénale sont les suivantes : […]

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  • Peine·
  • Travailleur social·
  • Libération conditionnelle·
  • Tribunal pour enfants·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Résidence·
  • Public·
  • Changement

3Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2009, n° 09/01047
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des dispositions des articles 732, D.533 et D.536 du code de procédure pénale, Monsieur Y devra respecter, jusqu'au 14 janvier 2011 les mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal, ainsi que les obligations particulières suivantes :

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  • Semi-liberté·
  • Peine·
  • Libération conditionnelle·
  • Tribunal pour enfants·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Incapacité de travail·
  • Violence·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique
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