Article D536 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version01/01/2005
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Version31/03/2006
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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 10 JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 73-281 1973-07-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :
1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12° Ne pas détenir ou porter une arme.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2019

Crim. 6 mars 2002, n° 01-85914 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.4, 5.5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] 729­2, 729­3, 730, D. 532, D. 535, D. 536 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne pour la surveilance des personnes condamnées ou libérées sous condition, excès de pouvoir, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'admission au bénéfice de la libération conditionnel e formée par le condamné ; […]

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www.cabinetaci.com · 22 avril 2018

Au cas contraire, la victime peut recourir aux juridictions civiles en demandant l'indemnisation de son préjudice conformément à l'article 4-1 du Code de procédure pénale. […] En cas de constitution de partie civile son statut change selon l'article 422 al.1 du Code de procédure pénale « La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ». […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

Cette mesure lui a été accordée le 1er août 2003, conformément à l'article 722 du code de procédure pénale, par décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi sur requête de M. Bové, et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en la présence du condamné, de son avocat ainsi que du représentant du ministère public. […] Le placement à l'extérieur, prévu par les articles 723 et D. 136 et D. 536 du code de procédure pénale, permet au juge de l'application des peines d'autoriser les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an à travailler à l'extérieur, à y suivre un enseignement, un stage, […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2007, n° 07/01129
Infirmation

[…] prononcé le Mercredi vingt huit novembre deux mille sept, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] F E devra respecter les obligations suivantes telles que définies aux articles D536 du code de procédure pénale et L.32-45 du code pénal:

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  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Détenu·
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  • Jeune·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Poitiers, du 11 juin 2001, 2001/004N
Confirmation

[…] l'intéressé ayant eu la parole le dernier ; Vu l'article 729 Code de procédure pénale ; Fait droit à la requête présentée par Monsieur Gilbert X… ; […] 37 rue Armand CARREL – 39100 DOLE ; Fixe au 16 août 2011 la date à laquelle cesseront les mesures d'assistance et de contrôle prévus aux articles 731 et D. 532 à D. 534 du Code de procédure pénale, […] en outre, tenu d'observer les conditions particulières suivantes prévues par l'article D. 536 du Code de procédure pénale : – se soumettre à un suivi médico-psychologique – payer les sommes dues aux parties civiles ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ; Charge Madame le juge de l'application des peines de

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  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Centrale·
  • Mère·
  • Risque·
  • Juridiction·
  • Victime

3Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 2006, n° 06/00705
Confirmation

[…] Confirme le jugement déféré en ce qu'il a admis Som B au bénéfice de la libération conditionnelle, en ce qu'il a fixé sa résidence au domcile de sa mère, Madame I C J, au 11 passage Hébrard, XXX, et en ce qu'il a dit que l'octroi et le maintien de la libération conditionnelle seront subordonnés à l'observation par le condamné des obligations générales prévues par les articles D.533 et D.534 du code de procédure pénale et des obligations particulières énoncées au jugement prévues par les articles D.536 du code de procédure pénale et 132-45 1°, 2°, 5°, 11°, 13° et 14° du code pénal.

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