Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 2 : Des conditions particulières
Article D536 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 10 JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 73-281 1973-07-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12° Ne pas détenir ou porter une arme.
Commentaires • 3
Au cas contraire, la victime peut recourir aux juridictions civiles en demandant l'indemnisation de son préjudice conformément à l'article 4-1 du Code de procédure pénale. […] En cas de constitution de partie civile son statut change selon l'article 422 al.1 du Code de procédure pénale « La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin ». […]
Lire la suite…Cette mesure lui a été accordée le 1er août 2003, conformément à l'article 722 du code de procédure pénale, par décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi sur requête de M. Bové, et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en la présence du condamné, de son avocat ainsi que du représentant du ministère public. […] Le placement à l'extérieur, prévu par les articles 723 et D. 136 et D. 536 du code de procédure pénale, permet au juge de l'application des peines d'autoriser les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an à travailler à l'extérieur, à y suivre un enseignement, un stage, […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] prononcé le Mercredi vingt huit novembre deux mille sept, par la Chambre de l'Application des Peines, par Madame X, en application des dispositions des articles D 49-39 et suivants du code de procédure pénale. […] F E devra respecter les obligations suivantes telles que définies aux articles D536 du code de procédure pénale et L.32-45 du code pénal:
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[…] l'intéressé ayant eu la parole le dernier ; Vu l'article 729 Code de procédure pénale ; Fait droit à la requête présentée par Monsieur Gilbert X… ; […] 37 rue Armand CARREL – 39100 DOLE ; Fixe au 16 août 2011 la date à laquelle cesseront les mesures d'assistance et de contrôle prévus aux articles 731 et D. 532 à D. 534 du Code de procédure pénale, […] en outre, tenu d'observer les conditions particulières suivantes prévues par l'article D. 536 du Code de procédure pénale : – se soumettre à un suivi médico-psychologique – payer les sommes dues aux parties civiles ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ; Charge Madame le juge de l'application des peines de
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3. Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 2007, n° 07/00258
[…] — prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement en France dont la durée excéderait 15 jours, — obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger, et lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution des ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. * les obligations particulières prévues par les articles D.536 du code de procédure pénale et 132-45 1°, 2° et 5° du code pénal sont les suivantes : — exercer une activité professionnelle et en justifier par la production des contrats et bulletins de salaire, — établir sa résidence en un lieu déterminer, en l'espèce au XXX à A,
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- Changement
Crim. 6 mars 2002, n° 01-85914 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.4, 5.5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] 7292, 7293, 730, D. 532, D. 535, D. 536 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne pour la surveilance des personnes condamnées ou libérées sous condition, excès de pouvoir, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'admission au bénéfice de la libération conditionnel e formée par le condamné ; […]
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