Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 2 : Des conditions particulières
Article D537 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1973
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
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