Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
Article D533-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 1
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 356852
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, la décision du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle peut prévoir un « suivi renforcé » du condamné par le SPIP et réserve la faculté à ce juge d'adresser, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, […]
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