Article D533-1 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version17/12/2011

Entrée en vigueur le 17 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 1

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 356852
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, la décision du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle peut prévoir un « suivi renforcé » du condamné par le SPIP et réserve la faculté à ce juge d'adresser, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, […]

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