Article D533-2 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décision1


1Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975

[…] S'AGISSANT DE LA PÉRIODE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE PLACE Monsieur Y B, sous réserve du bon déroulement de la mesure probatoire de placement sous surveillance électronique, sous le régime de la liberté conditionnelle à compter du 02 septembre 2022 et jusqu'au 14 décembre 2022; […] RAPPELLE qu'il résulte de l'article D.533-2 du code de procédure pénale que les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, […]

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