Article D538 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1973
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Version31/03/2006
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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 14 () JORF 18 novembre 2007

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

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