Article D544-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1979
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Version12/02/1993

Entrée en vigueur le 5 juillet 1979

Est créé par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 15 JORF 5 juillet 1979

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 février 1993

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