Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre VI : Du recours pour violation de la loi contre les mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1
Article D544-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1979
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Version12/02/1993
Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Est créé par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 15 JORF 5 juillet 1979
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
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