Article D544-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1979
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Version12/02/1993

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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