Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
Article D544-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1979
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Version12/02/1993
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
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